Le pas de porte
Au siècle dernier le pas de porte constituait le prix à payer par le locataire qui se portait candidat pour obtenir du bailleur qu’il accepte de conclure le bail avec lui mais depuis les années 1970 la pratique du pas de porte a presque été abandonnée.
Pratiquement le versement d’un pas de porte implique le plus souvent un loyer moins important que ce qu’il devait être.
La Cour de cassation considère que la pratique du pas de porte est autorisée puisqu’aucune disposition du statut des baux commerciaux ne l’interdit.
C’est la raison pour laquelle le pas de porte est parfois considéré comme :
- un supplément de « loyer payé d’avance »
- contrepartie d’éléments de nature diverse sans rapport avec le loyer ( par exemple l’avantage accordé au locataire titulaire d’un droit de renouvellement ).
S’il est considéré comme un supplément de loyer il doit être pris en compte dans le calcul du loyer la révision triennale, le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail.
Il fait dans ce cas partie à 100% du loyer.
En revanche s’il est considéré comme une contrepartie d’éléments sans lien avec le loyer il reste acquis au bailleur à la fin du bail.
Compte tenu de sa nature juridique et surtout des conséquences du pas de porte sur le loyer notamment les parties au bail doivent faire attention sur sa qualification dans le bail et exprimer clairement leur commune intention.